b.  Devoir précontractuel d'information 
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Au stade de la phase précontractuelle, un devoir général d'information s'impose (C. civ. art. 1112-1, al. 1) : celle des parties à la négociation qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie doit l'en informer, dès lors que cette dernière ignore légitimement cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Le devoir d'information est d'ordre public : il ne peut être ni exclu ni limité (C. civ. art. 1112-1, al. 5).
Il est doublement limité. Il ne porte ni sur l'estimation de la valeur de la prestation ni sur les informations qui n'ont pas un lien direct...

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