b. Devoir précontractuel
d'information
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Au stade de la phase précontractuelle, un devoir
général d'information s'impose (C. civ. art. 1112-1, al. 1) :
celle des parties à la négociation qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre
partie doit l'en informer, dès lors que cette dernière ignore
légitimement cette information ou fait confiance à son
cocontractant.
Le devoir d'information est d'ordre public : il ne peut être ni exclu ni limité (C. civ. art. 1112-1, al. 5).
Il est doublement limité. Il ne porte ni sur l'estimation de la valeur de la prestation ni sur les informations qui n'ont pas un lien direct...
Le devoir d'information est d'ordre public : il ne peut être ni exclu ni limité (C. civ. art. 1112-1, al. 5).
Il est doublement limité. Il ne porte ni sur l'estimation de la valeur de la prestation ni sur les informations qui n'ont pas un lien direct...