B. Dépôt au rang des minutes d'un
notaire
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Tout acte ou tout droit doit, pour donner lieu
aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la
forme authentique par un notaire établi en France, d'une décision
juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité
administrative (C. civ. art. 710-1, al. 1). Les
actes sous signature privée déposés au rang des minutes d'un
notaire (exception faite des procès-verbaux des délibérations
d'apport en société et des procès-verbaux d'abornement) ne peuvent
pas donner lieu aux formalités de publicité foncière (C. civ.
art. 710-1, al. 2). Il n'est donc pas possible de déposer au rang
des minutes d'un notaire un avant-contrat de vente d'immeuble
établi en la f...