Avances
19330
Les dispositions réglementaires prévoyant que les avances
sont remboursables (Décret 67-223 du 17-3-1967 art.
45-1, al. 3), il est en principe
inutile pour les parties de passer une convention concernant
l'avance ou le fonds de roulement éventuellement versé par le
vendeur au syndicat. Le remboursement au vendeur des sommes versées
à ce titre et la reconstitution de l'avance par l'acquéreur sur
appel de fonds du syndic sont des solutions satisfaisantes à
laquelle les parties n'auront généralement aucune raison de
déroger.