Administrateurs des communes et des établissements publics 
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Il est interdit aux administrateurs, à peine de nullité, d'acquérir des biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins (C. civ. art. 1596, al. 4).
L'interdiction trouve son fondement dans l'opposition d'intérêts existant entre l'administrateur et la personne morale administrée : le premier sera tenté de réaliser l'opération à des conditions avantageuses pour lui mais préjudiciables à la seconde.
 
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Les personnes concernées par l'interdiction sont celles qui exerc...

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