3. Portée des
conventions
19350
Les conventions prises ont plein effet entre les parties.
Elles n'ont en revanche aucune portée vis-à-vis du syndic à qui elles sont inopposables (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 6-3) ; les parties ne peuvent pas imposer au syndic d'en tenir compte et de répartir les charges entre elles en fonction de leurs accords. Cette inopposabilité est d'ailleurs à double sens, le syndic ne pouvant pas se prévaloir de la convention pour réclamer le paiement des charges à une partie autre que celle désignée par le texte.
Elles n'ont en revanche aucune portée vis-à-vis du syndic à qui elles sont inopposables (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 6-3) ; les parties ne peuvent pas imposer au syndic d'en tenir compte et de répartir les charges entre elles en fonction de leurs accords. Cette inopposabilité est d'ailleurs à double sens, le syndic ne pouvant pas se prévaloir de la convention pour réclamer le paiement des charges à une partie autre que celle désignée par le texte.