3.  Délai pour agir en rescision 
24550
La demande n'est plus recevable après l'expiration d'une durée de 2 ans à compter du jour de la vente (C. civ. art. 1676).
La tardiveté de l'action ne peut pas être relevée d'office par le juge (Cass. 3e civ. 6-3-1979 n° 77-15.094 : Bull. civ. III n° 56).
 
Point de départ 
24555
Que faut-il entendre par « jour de la vente » au sens de l'article 1676 du Code civil ? La...

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