3. Délai pour agir en
rescision
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La demande n'est plus recevable après l'expiration d'une
durée de 2 ans à compter du jour de la
vente (C. civ. art. 1676).
La tardiveté de l'action ne peut pas être relevée d'office par le juge (Cass. 3e civ. 6-3-1979 n° 77-15.094 : Bull. civ. III n° 56).
La tardiveté de l'action ne peut pas être relevée d'office par le juge (Cass. 3e civ. 6-3-1979 n° 77-15.094 : Bull. civ. III n° 56).
Point de départ
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