2.  Curatelle 
Mise en place de la mesure 
12250
Peut être placée sous curatelle la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, souffre d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté et a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile (C. civ. art. 440, al. 1). Il en résulte qu'une personne rencontrant des difficultés d'autonomie physique sans que ses facultés cognitives ne soient altérées ne peut faire l'objet d'un placement sous curatelle renforcée (Cass. 1e civ. 21-11-2018 n° 17-22.777 F-PB). La curatelle ne sera prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice...

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