2.  Bénéficiaire 
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Le bénéficiaire de la préférence est en principe le cocontractant du promettant. Il peut cependant s'agir d'un tiers, sur le fondement du mécanisme de la stipulation pour autrui (C. civ. art. 1205). Le tiers bénéficiaire dispose dans ce cas d'un droit direct contre le promettant, droit qui devient irrévocable s'il en accepte le bénéfice (C. civ. art. 1206).
 

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