2. Bénéficiaire
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Le bénéficiaire de la préférence est en principe le
cocontractant du promettant. Il peut
cependant s'agir d'un tiers, sur le
fondement du mécanisme de la stipulation pour autrui (C. civ.
art. 1205). Le tiers bénéficiaire dispose dans ce cas d'un droit
direct contre le promettant, droit qui devient irrévocable s'il en
accepte le bénéfice (C. civ. art.
1206).