Restitution des fruits 
51010
L'acquéreur évincé a le droit de demander au vendeur la restitution des fruits de l'immeuble, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince (C. civ. art. 1630, 2°). Si l'on combine cette disposition avec l'article 549 du Code civil, selon lequel le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, il faut en déduire que l'acquéreur évincé n'est tenu de reverser les fruits au véritable propriétaire qu'à partir du moment où il a su que le vendeur n'était pas le véritable propriétaire.
Jugé que le vendeur doit rembourser également l'indemnité d'occupation que l'acquéreur de bonne foi évincé a dû verser au véritable propriétaire, pour la période d'occupation durant laquelle l...

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