Restitution des fruits
51010
L'acquéreur évincé a le droit de demander au vendeur la
restitution des fruits de l'immeuble, lorsqu'il est obligé de les
rendre au propriétaire qui l'évince (C. civ.
art. 1630, 2°). Si l'on combine cette disposition avec l'article 549 du Code civil, selon lequel
le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, il faut en
déduire que l'acquéreur évincé n'est tenu de reverser les fruits au
véritable propriétaire qu'à partir du
moment où il a su que le vendeur n'était pas le véritable
propriétaire.
Jugé que le vendeur doit rembourser également l'indemnité d'occupation que l'acquéreur de bonne foi évincé a dû verser au véritable propriétaire, pour la période d'occupation durant laquelle l...
Jugé que le vendeur doit rembourser également l'indemnité d'occupation que l'acquéreur de bonne foi évincé a dû verser au véritable propriétaire, pour la période d'occupation durant laquelle l...