Rémunération
2790
La rémunération des marchands de listes est
librement fixée. Mais aucune somme d'argent ou rémunération de
quelque nature que ce soit ne leur est due ou ne peut être exigée
par eux, préalablement à la parfaite exécution de leur obligation
de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette
exécution soit instantanée ou successive (Loi du
1-2-1970 art. 6, II). Le contrat doit prévoir les modalités de
remboursement en cas d'inexécution partielle
ou totale (listes n'offrant que des logements déjà vendus ou
situés hors de la zone délimitée par le client, etc.) ; voir
n° 2780.
