Rémunération 
2790
La rémunération des marchands de listes est librement fixée. Mais aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit ne leur est due ou ne peut être exigée par eux, préalablement à la parfaite exécution de leur obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive (Loi du 1-2-1970 art. 6, II). Le contrat doit prévoir les modalités de remboursement en cas d'inexécution partielle ou totale (listes n'offrant que des logements déjà vendus ou situés hors de la zone délimitée par le client, etc.) ; voir n° 2780.

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