Rang des sûretés 
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Dès lors que le privilège du vendeur, et le privilège du prêteur de deniers, lesquels peuvent être inscrits tous les deux à l'occasion d'une même acquisition, le sont dans les deux mois de cette acquisition, ils prennent rang tous les deux à la date de cette acquisition.
Concernant leurs rangs respectifs, certains auteurs considèrent que, même en l'absence de subrogation, le privilège de vendeur doit être préféré au privilège de prêteur de deniers (en ce sens, C. A. Thibierge, « Autonomie du privilège du prêteur de deniers et les prêts à l'acquisition immobilière » : Defrénois 1971 art. 30007-12 ; Aynès et Crocq, Les sûretés - La publicité foncière : Defrénois 2006 p. 321 n° 705).
Sous certaines conditions, ces deux privilèges sont primés par le privilège occulte du syndicat des...

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