Devoir d'information ou de conseil
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En ce qui concerne le devoir d'information et de
conseil, il est admis que celui qui est légalement ou
contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information
doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation
(Cass. 1e civ. 25-2-1997
n° 94-19.685 : Bull. civ. I n° 75). C'est donc au notaire
qu'incombe la charge de la preuve de
l'accomplissement de ses devoirs professionnels. Le demandeur doit
seulement rapporter la preuve de l'existence d'une obligation de
conseil dans le cas d'espèce qu'il soumet au contrôle de la
juridiction.
Modes de preuves