5. Mentions manuscrites
Mention dite du « bon pour »
54320
L'article 1376 du Code civil impose que l'acte
sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers
une autre à lui payer une somme d'argent soit constaté par un titre
qui comporte, outre la signature de celui qui s'engage, la mention
écrite par lui-même de la somme en toutes
lettres et en chiffres.
La mention de la somme en toutes lettres et en chiffres n'est pas nécessairement manuscrite ; elle doit résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de la mention (
La mention de la somme en toutes lettres et en chiffres n'est pas nécessairement manuscrite ; elle doit résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de la mention (