Incidence de l'enregistrement 
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L'article 849 du Code général des impôts impose l'établissement d'un double, revêtu des signatures des parties, des actes soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé, double qui est conservé par le service des impôts après accomplissement de la formalité lorsque celle-ci est requise.
La formule indiquant le nombre d'exemplaires est alors la suivante : « Fait en trois originaux, dont un a été remis à chacune des parties et dont le troisième est destiné à l'enregistrement. »
 

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