Exceptions
50970
Aux termes de l'article
1653 du Code civil, la faculté pour l'acheteur de demander la
suspension du paiement du prix de vente n'est pas d'ordre public :
elle ne s'applique pas si les parties ont
stipulé que « nonobstant le trouble, l'acheteur paiera
».
La suspension n'est pas possible lorsque le vendeur donne caution à l'acheteur (C. civ. art. 1653). Jugé que la nomination d'un séquestre pour encaisser les sommes exigibles sur le montant du prix de vente ne donne pas à l'acquéreur une garantie équivalente à la caution et ne permet donc pas au vendeur de s'opposer à la suspension (Cass. req. 29-11-1939 : DH 1940 p. 52).
La suspension n'est pas possible lorsque le vendeur donne caution à l'acheteur (C. civ. art. 1653). Jugé que la nomination d'un séquestre pour encaisser les sommes exigibles sur le montant du prix de vente ne donne pas à l'acquéreur une garantie équivalente à la caution et ne permet donc pas au vendeur de s'opposer à la suspension (Cass. req. 29-11-1939 : DH 1940 p. 52).