Délai de survenance du mal
16454
L'ordonnance portant réforme du
droit des contrats abandonne la référence au mal « présent » qui
figurait dans l'ancien article
1112 du Code civil. Le délai de survenance du mal redouté n'a donc
plus à être pris en compte pour statuer sur l'action en nullité. Le
mal considérable redouté par la victime de la violence n'a plus à
être imminent (C. civ. art. 1140). Il en résulte que
le délai de survenance n'a plus à être pris en compte pour statuer
sur l'action en nullité.
Cependant, si le mal n'est pas imminent, le demandeur aura probablement plus de difficulté à caractériser le degré de gravité suffisant à la qualification d'un mal « considérable » (voir
Cependant, si le mal n'est pas imminent, le demandeur aura probablement plus de difficulté à caractériser le degré de gravité suffisant à la qualification d'un mal « considérable » (voir