Délai
50905
L'action en garantie d'éviction est soumise à la prescription
de droit commun ; or, la durée de cette dernière diffère, depuis la
réforme de la prescription, selon
qu'il s'agit d'une action réelle immobilière (30 ans ;
C. civ. art. 2227) ou d'une
action personnelle ou mobilière (5 ans ; C. civ.
art. 2224), la distinction entre ces deux types d'actions
reposant sur la nature du droit dont la protection est demandée
(sur les effets de cette réforme sur les prescriptions en cours,
voir n° 24203).
La jurisprudence ne s'est pas prononcée sur la nature de l'action en garantie d'éviction. À notre avis, cette action ne pré...
La jurisprudence ne s'est pas prononcée sur la nature de l'action en garantie d'éviction. À notre avis, cette action ne pré...