B.  Conditions impossibles, illicites ou contraires aux bonnes mœurs 
30130
L'événement érigé en condition doit être licite. À défaut, l'obligation est nulle (C. civ. art. 1304-1).
Avant la réforme du droit des contrats et du droit des obligations issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le Code civil distinguait les conditions impossibles, celles contraires aux bonnes mœurs et celles illicites. Le concept de condition impossible ne figure plus dans le Code civil mais subsiste dans les faits. La contrariété aux bonnes mœurs a été absorbée par la notion d'illicéité.
 
Condition impossible 

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