Cautionnement disproportionné 
43210
L'établissement de crédit ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. art. L 314-18). Cette disposition, destinée à être invoquée comme moyen de défense de la caution appelée en paiement, fait largement appel au pouvoir d'appréciation du juge.
a. Lorsque plusieurs personnes physiques se sont portées cautions solidaires d'un même prêt, le caractère manifestement disproportionn&eacut...

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici