Cautionnement disproportionné
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L'établissement de crédit ne peut pas se prévaloir d'un
contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont
l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement
disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine
de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui
permette de faire face à son obligation (C.
consom. art. L 314-18). Cette disposition, destinée à être invoquée
comme moyen de défense de la caution appelée en paiement, fait
largement appel au pouvoir d'appréciation du juge.

a. Lorsque
plusieurs personnes physiques se sont
portées cautions solidaires d'un même prêt, le caractère
manifestement disproportionn&eacut...