Auteur de la renonciation
30608
Une partie est libre de renoncer à la condition suspensive
stipulée dans son intérêt exclusif,
tant que celle-ci n'est pas accomplie (C. civ.
art. 1304-4). Il s'agit d'une consécration de la
jurisprudence antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016
qui admettait que celui en faveur de qui la condition avait été
insérée pouvait y renoncer discrétionnairement. Il s'agira, par
exemple, de l'acquéreur qui aura contracté sous condition d'obtenir
un permis de construire ou d'obtenir un prêt.
Pour éviter toute incertitude, il est conseillé en pratique de désigner dans le contrat la partie en faveur de laquelle la condition est prévue, et qui pourra donc y renoncer. Si l'acte ne le prévoit pas, ce sont les juges du fond qui apprécient souverainem...
Pour éviter toute incertitude, il est conseillé en pratique de désigner dans le contrat la partie en faveur de laquelle la condition est prévue, et qui pourra donc y renoncer. Si l'acte ne le prévoit pas, ce sont les juges du fond qui apprécient souverainem...