Acte de classement 
14076
S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public (CGPPP art. L 2111-3).
Autrement dit, pour qu'un bien appartienne au domaine public, il faut et il suffit que les critères prévus à l'article L 2111-1 du CGPPP se trouvent réunis ; il n'est pas nécessaire qu'un acte prononçant le classement dans le domaine public soit intervenu. Inversement, un acte de classement ne saurait avoir pour effet de faire regarder comme une dépendance du domaine public un bien qui ne remplirait pas les conditions légales. Une décision de classement n'est donc ni nécessaire ni suffisante pour qu'un bien fasse partie du domaine public.
 

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