SECTION 4  Garantie d'éviction 

50620
Aux termes de l'article 1625 du Code civil, le vendeur doit garantir à l'acquéreur la possession paisible du bien vendu. En outre, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est tenu, de droit, de garantir l'acquéreur de l'éviction dont il souffre dans la totalité ou partie du bien vendu, ou des charges prétendues sur ce bien, et non déclarées lors de la vente (C. civ. art. 1626).
La garantie d'éviction crée donc pour le vendeur deux obligations : celle de s'abstenir de porter personnellement atteinte au droit transmis à l'acquéreur et celle de lui assurer une protection en cas d'atteinte des tiers.

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