A. Régime de l'acte
notarié
1. Conditions de
l'authenticité
Réception de l'acte
54020
L'acte notarié doit être reçu par un notaire
(C. civ. art. 1369, al. 1).
Toutefois, les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles
sont des personnes ne sachant ou ne pouvant pas signer doivent être
reçus par deux notaires (Loi du 25 ventôse an XI art. 9,
3°).
La réception de l'acte par le notaire s'entend de la présence du notaire lors de sa lecture et de la réception des signatures.
La réception de l'acte par le notaire s'entend de la présence du notaire lors de sa lecture et de la réception des signatures.