A.  Régime de l'acte notarié 
 1.  Conditions de l'authenticité 
Réception de l'acte 
54020
L'acte notarié doit être reçu par un notaire (C. civ. art. 1369, al. 1). Toutefois, les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles sont des personnes ne sachant ou ne pouvant pas signer doivent être reçus par deux notaires (Loi du 25 ventôse an XI art. 9, 3°).
La réception de l'acte par le notaire s'entend de la présence du notaire lors de sa lecture et de la réception des signatures.
 

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