2.  Force probante de l'acte notarié 
54040
L'acte authentique fait foi de sa réalité, de ce que le notaire dit avoir personnellement accompli et de ses constatations (C. civ. art. 1371) : date et lieu de son établissement, présence des parties, conformité des déclarations des parties et de la relation qui en est faite dans l'acte, remise d'un paiement à sa vue, etc.
La force probante attachée à la date de l'acte authentique est importante. Elle est opposable aux parties mais aussi aux tiers, à la différence de la date portée dans un acte sous signature privée (voir n° 54302).
La réalité de l'acte et les ...

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici