2. Curatelle
Mise en place de la mesure
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Peut être placée sous curatelle la personne qui, sans être
hors d'état d'agir elle-même, souffre d'une altération de ses
facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression
de sa volonté et a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une
manière continue dans les actes importants de la vie civile
(C. civ. art. 440, al. 1). La curatelle
ne sera prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice
ne peut assurer une protection suffisante (C. civ.
art. 440, al. 2).
La nécessité de la mesure de protection doit être médicalement constatée (
La nécessité de la mesure de protection doit être médicalement constatée (