Droit de retour conventionnel
23294
L'article 951 du Code
civil autorise le donateur à insérer dans l'acte de donation une
clause selon laquelle les biens donnés lui feront retour pour le
cas de prédécès du donataire ou de
prédécès du donataire et de ses
descendants. Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du
donateur seul (C. civ. art. 951, al. 2). Cette
clause peut également, du consentement du donateur et du donataire,
être insérée dans un acte postérieur à la donation.
La stipulation procède de la volonté du donateur de ne pas voir le bien donné dévolu aux successeurs du donataire : c'est ce dernier seul qu'il a voulu gratifier. S'y ajoute souvent une préoccupation fiscale lorsque le retour est prévu pour le cas de prédécès du dona...
La stipulation procède de la volonté du donateur de ne pas voir le bien donné dévolu aux successeurs du donataire : c'est ce dernier seul qu'il a voulu gratifier. S'y ajoute souvent une préoccupation fiscale lorsque le retour est prévu pour le cas de prédécès du dona...