Risques de l'immeuble
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Logiquement, le transfert des risques, c'est-à-dire le risque
de perte de l'immeuble, est lié au
transfert de propriété (C. civ. art. 1196, al. 3). Sauf
convention contraire des parties, l'obligation devient pure et
simple à compter de l'accomplissement de la condition
(C. civ. art. 1304-6, al. 1) ;
elle ne rétroagit pas au jour de la conclusion de l'acte. Le
transfert de propriété se produit donc sans rétroactivité lors de
la réalisation de la condition et l'immeuble est aux risques du
vendeur jusqu'à la réalisation de la dernière des conditions
suspensives. Si les parties restaurent par convention l'effet
rétroactif du jeu de la condition et prévoient que l'effet de la
condition rétroagira au jour du contrat, l'immeuble n'en demeure
pas moins aux ...