Rétroactivité 
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La réalisation de la condition suspensive n'a pas d'effet rétroactif : « L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive » (C. civ. art. 1304-6, al. 1).
Ce principe a un caractère supplétif : les parties peuvent restaurer la rétroactivité de la condition (C. civ. art. 1304-6, al. 2). Cette faculté ne présente aucun intérêt en matière immobilière, puisque, au contraire, les effets du contrat - transfert de propriété et exigibilité des obligations - sont généralement contractuellement reportés à la signature de l'acte authentique, soit au-delà de la réalisation des conditions.
A l'inverse, si la

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