Promesse de longue durée
6251
Toute promesse ayant
pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier,
consentie par une personne physique,
et dont la validité est supérieure à 18
mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa
durée totale à plus de 18 mois, est nulle et de nul effet si elle
n'est pas constatée par acte authentique (CCH art. L
290-1).
Cette nullité affecterait également une promesse prévoyant une prorogation tacite de la durée initiale, portant la durée totale de la promesse au-delà de 18 mois.
Le texte légal ne précise pas si la durée à prendre en compte pour l'application de cette règle est celle du délai d'option, ou celle de la réalisation de la promesse (hypothèse d'une prome...
Cette nullité affecterait également une promesse prévoyant une prorogation tacite de la durée initiale, portant la durée totale de la promesse au-delà de 18 mois.
Le texte légal ne précise pas si la durée à prendre en compte pour l'application de cette règle est celle du délai d'option, ou celle de la réalisation de la promesse (hypothèse d'une prome...