Promesse de longue durée 
6251
Toute promesse ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, consentie par une personne physique, et dont la validité est supérieure à 18 mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de 18 mois, est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par acte authentique (CCH art. L 290-1).
Cette nullité affecterait également une promesse prévoyant une prorogation tacite de la durée initiale, portant la durée totale de la promesse au-delà de 18 mois.
Le texte légal ne précise pas si la durée à prendre en compte pour l'application de cette règle est celle du délai d'option, ou celle de la réalisation de la promesse (hypothèse d'une prome...

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