b.  Immeuble acquis à titre onéreux 
Prix à retenir 
62780
D'une manière générale, le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte de vente (CGI art. 150 VB, I).
Ce prix fait foi, même en cas d'insuffisance d'évaluation (ou, plus hypothétique, de surévaluation). En revanche, lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte peut être majoré en conséquence par l'administration.
Dans le cas exceptionnel où le prix n'est pas stipulé da...

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