Preuve contraire
54352
La preuve contraire peut être apportée contre le contenu d'un acte sous signature privée
reconnu ou tenu légalement pour reconnu au sens de l'article
1372 du Code civil (voir n° 54350). Cette preuve contraire n'est
cependant admise que de façon rigoureuse : la preuve par témoins
n'est pas recevable contre le contenu d'un acte sous signature
privée (C. civ. art. 1359, al.
2).
Cette règle ne joue pas à l'égard des tiers pour qui l'acte est un fait qu'ils peuvent contester par tous moyens.
Cette règle ne joue pas à l'égard des tiers pour qui l'acte est un fait qu'ils peuvent contester par tous moyens.