Paiement partiel
26136
Le débiteur ne peut forcer le créancier à
recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible
(C. civ. art. 1342-4). Le créancier
est donc en droit de refuser un paiement seulement
partiel.
Le juge peut toutefois reporter ou échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de 2 années (C. civ. art. 1343-5, al. 1). Toute stipulation contraire est réputée non écrite (C. civ. art. 1343-5, al. 5).
Le juge peut toutefois reporter ou échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de 2 années (C. civ. art. 1343-5, al. 1). Toute stipulation contraire est réputée non écrite (C. civ. art. 1343-5, al. 5).