6. Force probante
Principe
54350
L'acte sous signature privée, dès lors qu'il n'est
pas contesté, est doté d'une force
probante importante : il fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et
à l'égard de leurs héritiers et ayants cause (C. civ.
art. 1372). Sa force probante est, à l'égard des parties, identique
à celle d'un acte authentique.
En cas de désaveu par l'une des parties de son écriture ou de sa signature, l'acte perd sa force probante, ce qui impose à celui qui s'en prévaut d'intenter une procédure judiciaire de vérification d'écriture, qui permettra de reconnaître sa qualité ou au contraire d'établir qu'il s'agit d'un faux (
En cas de désaveu par l'une des parties de son écriture ou de sa signature, l'acte perd sa force probante, ce qui impose à celui qui s'en prévaut d'intenter une procédure judiciaire de vérification d'écriture, qui permettra de reconnaître sa qualité ou au contraire d'établir qu'il s'agit d'un faux (