b. Immeuble acquis à titre
onéreux
Prix à retenir
62780
D'une manière générale, le prix d'acquisition est le prix
effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte de vente (CGI art.
150 VB, I).
Ce prix fait foi, même en cas d'insuffisance d'évaluation (ou, plus hypothétique, de surévaluation). En revanche, lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte peut être majoré en conséquence par l'administration.
Ce prix fait foi, même en cas d'insuffisance d'évaluation (ou, plus hypothétique, de surévaluation). En revanche, lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte peut être majoré en conséquence par l'administration.

Dans le cas exceptionnel où le
prix n'est pas stipulé
da...