Inopposabilité de l'action résolutoire 
26454
L'action résolutoire établie par l'article 1654 du Code civil ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés (C. civ. art. 2379, al. 2).
Ce texte institue l'inopposabilité de l'action résolutoire, mais uniquement contre les ayants cause particuliers de l'acquéreur qui ont fait publier leurs droits, c'est-à-dire les sous-acquéreurs et les créanciers inscrits du chef de l'acquéreur. L'action résolutoire doit ainsi être expressément réservée au moment de l'inscription du privilège p...

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