Information des tiers
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L'ordonnance qui porte interdiction de faire un acte de
disposition sur un bien dont l'aliénation est sujette à
publicité doit être publiée à la
diligence de l'époux requérant (C. civ. art. 220-2). S'agissant
d'un immeuble, cette publicité doit être effectuée au service
chargé de la publicité foncière dans le ressort de laquelle est
situé le bien. Cette publication cesse de produire effet à
l'expiration de la période d'interdiction déterminée par
l'ordonnance, sauf pour l'époux intéressé à obtenir du juge une
ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière
(C. civ. art. 220-2).
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