Information connue du client 
71370
L'agent immobilier n'a pas à informer les parties de ce qu'elles savent déjà (Cass. 1e civ. 10-2-1987 n° 85-14.435 : Bull. civ. I n° 43). Ainsi, s'il est établi que l'acquéreur a été clairement informé de l'humidité présente dans certains murs, et donc des risques potentiels d'infiltrations, les juges peuvent considérer qu'en raison du caractère apparent du vice, la responsabilité de l'agent immobilier pour manquement à son obligation d'information et de conseil ne peut pas être engagée (Cass. 3e civ. 23-9-2014 n° 13-20.461 : AJDI 2014 p. 882). De même s'il qualifie faussement un bien vétuste de « maison rénovée », cette faute ne sera pas source de responsabilit&eacute...

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici