II.  Mandat à effet posthume 
Présentation 
14700
Depuis le 1er janvier 2007, toute personne peut, sous certaines conditions, désigner de son vivant un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, qui seront chargés après son décès d'administrer tout ou partie du patrimoine successoral pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés (C. civ. art. 812 à 812-7).
Le mandataire peut être un héritier (C. civ. art. 812, al. 2). Il ne peut s'agir du notaire chargé du règlement de la succession (

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici