g. Renonciation à la condition
suspensive
42550
Il n'est pas possible pour l'acquéreur emprunteur de renoncer
à l'avance, c'est-à-dire au stade de l'avant-contrat, à la condition suspensive de
l'obtention du prêt. Le caractère d'ordre public de la protection
s'y oppose, et une telle renonciation serait inopérante, de sorte
que l'acte serait néanmoins conditionnel.
Cette renonciation ne peut davantage prendre la forme d'une déclaration mensongère de l'acquéreur selon laquelle il ne recourt pas à l'emprunt, même accompagnée de la mention manuscrite correspondante. Ce mensonge, lorsqu'il implique le vendeur, activement ou même passivement, est inefficace (voir n° 42262).
Cette renonciation ne peut davantage prendre la forme d'une déclaration mensongère de l'acquéreur selon laquelle il ne recourt pas à l'emprunt, même accompagnée de la mention manuscrite correspondante. Ce mensonge, lorsqu'il implique le vendeur, activement ou même passivement, est inefficace (voir n° 42262).