Expiration du délai
50350
Si le délai de l'article
1648, al. 1 du Code civil est expiré, l'acquéreur ne peut plus
agir. Son action est donc en principe irrecevable mais cette
fin de non-recevoir n'est pas d'ordre
public ; il en résulte, en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile,
qu'elle ne peut pas être soulevée d'office par le juge (Cass.
1e civ. 12-12-2000 n° 98-21.789 : RJDA 4/01 n° 436). Il
appartient donc au vendeur de s'en prévaloir.
Elle ne peut pas davantage être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. 1e civ. 5-12-1995 n° 94-11.135 : RJDA 4/96 n° 486).
Rien n'interdit au vendeur de renoncer à invoquer l'expiration du d&eacut...
Elle ne peut pas davantage être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. 1e civ. 5-12-1995 n° 94-11.135 : RJDA 4/96 n° 486).
Rien n'interdit au vendeur de renoncer à invoquer l'expiration du d&eacut...