Dispense de garantie financière
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Les professionnels déclarant leur intention de ne
détenir aucun fonds, effet ou valeur dans des conditions fixées par
décret peuvent être dispensées de fournir une garantie financière
(Loi 70-9 du 2-1-1970 art. 3, 2°).
Pour obtenir cette dispense, ils doivent effectuer une déclaration sur l'honneur attestant qu'à
l'occasion des activités pour lesquelles ils demandent
l'attribution ou le renouvellement de la carte, ils ne reçoivent ni
ne détiennent, directement ou indirectement, aucun fonds, effet,
valeur autres que ceux représentatifs de leur rémunération ou de
leur commission (Décret 72-678 du 20-7-1972 art. 3,
I-6° et art. 80, 4°). Cette dispense bénéficie
dans les même...