Désignation des biens
56304
Tout acte sujet à publicité dans un service de la
publicité foncière doit indiquer, pour chacun
des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la
contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et
lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et
du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées
des communes urbaines (Décret 55-22 du 4-1-1955 art. 7, al.
1).
La désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de 6 mois de date au jour de la remise au service de la publicité foncière à l'appui de la réquisition de publication.
La désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de 6 mois de date au jour de la remise au service de la publicité foncière à l'appui de la réquisition de publication.