Désignation des biens 
56304
Tout acte sujet à publicité dans un service de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines (Décret 55-22 du 4-1-1955 art. 7, al. 1).
La désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de 6 mois de date au jour de la remise au service de la publicité foncière à l'appui de la réquisition de publication.
 

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