C.  Adjudication 
37060
Lorsque la cession des droits indivis intervient sous la forme d'une adjudication, des règles particulières s'appliquent (C. civ. art. 815-15). En pratique, la situation se présente rarement sauf adjudication volontaire. Les indivisaires disposent d'un droit de substitution qui remplace le droit de préemption.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas d'adjudication portant sur les droits d'un indivisaire dans les biens indivis et non sur les biens indivis eux-mêmes (Cass. 1e civ. 28-5-2002 n° 00-11.587).
En cas de licitation du bien indivis lui-même, le droit de substitution légal ne s'applique pas (Cass. 1e civ. 10-3-199...

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