C. Adjudication
37060
Lorsque la cession des droits indivis intervient sous la
forme d'une adjudication, des règles
particulières s'appliquent (C. civ. art. 815-15). En
pratique, la situation se présente rarement sauf adjudication
volontaire. Les indivisaires disposent d'un droit de substitution
qui remplace le droit de préemption.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas d'adjudication portant sur les droits d'un indivisaire dans les biens indivis et non sur les biens indivis eux-mêmes (Cass. 1e civ. 28-5-2002 n° 00-11.587).
Ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas d'adjudication portant sur les droits d'un indivisaire dans les biens indivis et non sur les biens indivis eux-mêmes (Cass. 1e civ. 28-5-2002 n° 00-11.587).

En cas de licitation du bien
indivis lui-même, le droit de substitution légal ne s'applique pas
(Cass. 1e civ.
10-3-199...