B. Recours au crédit
1. Indication sur le financement à
crédit
42300
Que l'acquéreur recoure ou ne recoure pas à l'emprunt, l'acte
doit contenir une indication sur le financement, en application de
l'article L 313-40 (voir n° 42220 s.). Dans le premier cas,
l'indication est positive ; dans le second, elle est
négative.
42302