B. Dépôt au rang des minutes d'un
notaire
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Tout acte ou tout droit doit, pour donner lieu aux formalités
de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme
authentique par un notaire établi en France, d'une décision
juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité
administrative (C. civ. art. 710-1, al. 1). Les actes
sous signature privée déposés au rang des minutes d'un notaire
(exception faite des procès-verbaux des délibérations d'apport en
société et des procès-verbaux d'abornement) ne peuvent pas donner
lieu aux formalités de publicité foncière (C. civ.
art. 710-1, al. 2). Il n'est donc pas possible de déposer au rang
des minutes d'un notaire un avant-contrat de vente d'immeuble
établi en la forme sous signature privée pour le fa...