B. Conclusion du mandat
1. Conditions de fond
Capacité du mandant
14420
Le mandant doit, au moment où il donne pouvoir au mandataire
de le représenter, avoir la capacité d'accomplir l'acte en vue
duquel le mandat est donné : pouvoir de vendre ou pouvoir d'acquérir. Cette capacité doit s'apprécier au
regard des règles générales et spéciales de la capacité juridique
(voir n° 12001 s.).
La capacité du mandant doit donc être vérifiée au moment où le mandat est donné ; elle doit également exister lors de la conclusion de l'acte en son nom (su...
La capacité du mandant doit donc être vérifiée au moment où le mandat est donné ; elle doit également exister lors de la conclusion de l'acte en son nom (su...