Avances
19330
Les dispositions réglementaires prévoyant que les avances
sont remboursables (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 45-1,
al. 3), il est en principe inutile
pour les parties de passer une convention concernant l'avance ou le
fonds de roulement éventuellement versé par le vendeur au syndicat.
Le remboursement au vendeur des sommes versées à ce titre et la
reconstitution de l'avance par l'acquéreur sur appel de fonds du
syndic sont des solutions satisfaisantes à laquelle les parties
n'auront généralement aucune raison de déroger.