Autonomie du privilège du prêteur de
deniers
26534
Le privilège du prêteur de deniers est attribué par la loi
même en l'absence de subrogation (C. civ. art. 2374,
2°).
Il suffit donc, pour la validité du privilège, de respecter strictement, notamment quant à la forme authentique du ou des actes, et quant à l'ordre des opérations, les prescriptions de l'article 2374, 2° du Code civil.
L'authenticité exigée par ce texte n'a pas pour objet la protection de l'emprunteur, comme en matière d'hypothèque, mais la protection des tiers par la garantie de la réalité et de la date des opérations d'emprunt et de paiement du prix. Par voie de conséquence, il n'est pas indispensable que la procuration dressée par l'une des parties à ces actes le soit en la form...
Il suffit donc, pour la validité du privilège, de respecter strictement, notamment quant à la forme authentique du ou des actes, et quant à l'ordre des opérations, les prescriptions de l'article 2374, 2° du Code civil.
L'authenticité exigée par ce texte n'a pas pour objet la protection de l'emprunteur, comme en matière d'hypothèque, mais la protection des tiers par la garantie de la réalité et de la date des opérations d'emprunt et de paiement du prix. Par voie de conséquence, il n'est pas indispensable que la procuration dressée par l'une des parties à ces actes le soit en la form...