Preuve du dol 
Administration de la preuve
16786
La charge de la preuve de l'existence du dol repose sur le demandeur en nullité, selon le droit commun (C. civ. art. 1353). La victime devra prouver les manœuvres, le caractère déterminant de celles-ci sur son consentement ainsi que l'intention de tromper. Le demandeur sera donc débouté s'il ne parvient à démontrer, ni que l'immeuble ne bénéficiait pas des prestations annoncées, ni qu'il y avait de la part du vendeur des manœuvres ou des réticences tendant à dissimuler un fait qui contredirait les spécificités de la chose déterminée entre les parties (Cass. 3e civ. 26-3-2014 n° 12-19.609). La preuve se fait par

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