Achèvement 
20092
Les travaux de rénovation que le vendeur s'est obligé à réaliser sont réputés achevés lorsqu'ils sont exécutés. Pour l'appréciation de cet achèvement, ne sont pris en considération ni les défauts de conformité avec les prévisions du contrat lorsqu'ils n'ont pas de caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages impropres à leur utilisation (CCH art. R 262-4, al. 1 et 2).
En principe, l'achèvement fait l'objet d'une certification par un homme de l'art désigné par les parties. En cas de désaccord entre elles sur l'achèvement des travaux, celui-ci est constaté par une personne qualifiée désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de ...

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